Règlement délégué (UE) 2025/1125 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1125
IntituléProgramme d’activités: informations financières relatives au plan d’entreprise
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1125
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1125)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1125EUR-Lex →

1. La demande d’agrément contient un plan d’entreprise expliquant la viabilité initiale et la viabilité continue du modèle d’entreprise du candidat émetteur et la capacité de celui-ci à se conformer aux exigences prudentielles énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 pour une période d’au moins trois ans à compter de l’octroi de l’agrément, sur la base d’un scénario de référence et d’un scénario de crise.

2. Le scénario de crise visé au paragraphe 1 repose sur des situations de crise graves mais plausibles, conçues sur la base du règlement délégué (UE) 2025/415 de la Commission. Pour une demande d’agrément relative à l’offre au public ou à l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs pour lequel un classement volontaire comme jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est demandé telle que visée au paragraphe 4 du présent article, le scénario de crise accorde une attention particulière aux situations de crise de liquidité.

3. Toutes hypothèses du plan d’entreprise sont crédibles et réalistes et s’appuient sur des prévisions macroéconomiques officielles établies par une institution de l’Union ou par une institution nationale publique.

4. Lorsque la demande d’agrément concerne l’offre au public ou l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs pour lequel un classement volontaire comme jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est demandé, le plan d’entreprise démontre clairement que l’émission proposée satisfait aux exigences énoncées à l’article 44 du règlement (UE) 2023/1114 et reflète de manière adéquate la complexité et le profil de risque accrus du candidat émetteur.

5. Le plan d’entreprise contient les informations financières prévisionnelles relatives au candidat émetteur au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau consolidé, à l’appui de l’explication de la rentabilité de l’entreprise et de sa crédibilité, y compris:

a) les plans comptables prévisionnels pour les trois années suivant l’octroi de l’agrément, y compris:

i) les bilans prévisionnels;

ii) les comptes de résultat prévisionnels, détaillant les sources de revenus envisagées (notamment les frais ou la réévaluation de la réserve d’actifs), les coûts fixes et variables (notamment le coût de la main-d’œuvre, les frais administratifs, le coût de la technologie des registres distribués, les coûts liés aux TIC, les coûts de conservation et de gestion des réserves d’actifs ou des accords avec des tiers);

iii) les états de flux de trésorerie prévisionnels, le cas échéant;

iv) les taux de croissance prévisionnels accompagnés d’une explication des hypothèses de risque associées, y compris les capacités de gestion des risques du candidat émetteur;

b) une explication établissant un lien entre les éléments du programme d’activités visé à l’article 3, paragraphe 2, et les prévisions visées au point a) du présent paragraphe;

c) les hypothèses de planification utilisées pour les prévisions visées au point a), y compris le nombre prévu de détenteurs de jetons, le nombre et la valeur prévus de transactions par jour et le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne prévus de transactions par jour pour l’horizon temporel du plan d’entreprise, les facteurs de rentabilité et l’explication des informations quantitatives figurant dans ce plan d’entreprise;

d) les calculs des exigences de fonds propres du candidat émetteur en application de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 couvrant l’horizon de trois ans du plan d’entreprise;

e) les pièces justificatives (notamment les états financiers audités ou un extrait du registre des sociétés) attestant le capital émis, le capital libéré et le capital qui n’a pas encore été libéré, notamment:

i) pour le capital correspondant aux fonds propres calculés qui n’a pas encore été libéré, la preuve du dépôt de ce montant sur un compte séquestre auprès d’un établissement de crédit;

ii) des informations concernant l’origine légitime des fonds qui ont été ou qui seront utilisés pour libérer le capital, prévues à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2025/413 de la Commission;

f) des calculs prévisionnels du montant et de la composition de la réserve d’actifs et de leur adéquation pour garantir l’exercice permanent des droits de remboursement tout au long de l’horizon temporel du plan d’entreprise.

6. Le programme d’activités contient également les informations financières historiques du candidat émetteur, notamment:

a) les états financiers statutaires du candidat émetteur, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, approuvés par le contrôleur légal des comptes, le cas échéant, ou par le cabinet d’audit externe, couvrant au moins les trois derniers exercices précédant la demande d’agrément, y compris:

i) le bilan au niveau individuel et consolidé ou sous-consolidé, le cas échéant;

ii) les comptes de résultat au niveau individuel, consolidé et sous-consolidé, le cas échéant;

iii) l’état des flux de trésorerie au niveau individuel, consolidé et sous-consolidé, le cas échéant;

b) un aperçu de tout endettement contracté ou prévu par le candidat émetteur avant l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation, y compris, le cas échéant, le nom des prêteurs, les échéances et les conditions de l’endettement, l’utilisation des fonds et, lorsque le prêteur n’est pas un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle, des informations sur l’origine des fonds empruntés ou qu’il est prévu d’emprunter;

c) un aperçu des sûretés, garanties ou contre-garanties que le candidat émetteur a octroyées ou envisage d’octroyer avant l’offre au public des jetons se référant à un ou des actifs ou leur admission à la négociation;

d) si elles sont disponibles, des informations sur la notation de crédit du candidat émetteur et, le cas échéant, la notation globale de tout groupe dont il ferait partie;

e) lorsque le candidat émetteur a été créé depuis moins de trois ans, pour les exercices non couverts par des états financiers, un résumé actualisé, daté d’une date aussi proche que possible de la date de la demande d’agrément, de la situation financière du candidat émetteur et pour les actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées, les états financiers des trois exercices précédents s’il s’agit de personnes morales, ou leur déclaration fiscale s’il s’agit de personnes physiques.

Nota : Règlement délégué (UE) 2025/415 de la Commission du 13 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’adaptation des exigences de fonds propres et les caractéristiques minimales des programmes de simulation de crise applicables aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique (JO L, 2025/415, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/415/oj). Règlement délégué (UE) 2025/413 de la Commission du 18 décembre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée d’une participation qualifiée dans un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs (JO L, 2025/413, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/413/oj).

Aller plus loin

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