(10) En ce qui concerne les actionnaires et associés détenant directement ou indirectement des participations qualifiées dans le candidat émetteur, la demande d’agrément devrait contenir toutes les informations permettant à l’autorité compétente de procéder à une évaluation complète de l’honorabilité suffisante de ces actionnaires ou associés et de vérifier qu’ils ne tombent pas sous le coup du motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114. À cette fin, la demande d’agrément devrait contenir les informations nécessaires et suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces actionnaires ou associés n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité et d’établir le caractère certain et l’origine légitime des fonds ou autres actifs utilisés pour créer le candidat émetteur et financer les activités du candidat émetteur.
Règlement délégué (UE) 2025/1125 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1125
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1125
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025R1125)
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