(2) Le candidat émetteur devrait communiquer des informations véridiques, exactes, complètes et à jour. À cette fin, si après le dépôt de la demande et avant l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation, les informations qui ont été fournies dans la demande font l’objet de modifications ou de mises à jour susceptibles d’être pertinentes pour l’évaluation de la demande, le candidat émetteur devrait informer les autorités compétentes de ces modifications ou mises à jour. Les autorités compétentes devraient également être en mesure de vérifier si des modifications ou des mises à jour ont eu lieu avant l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation.
Règlement délégué (UE) 2025/1125 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1125
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1125
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025R1125)
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