(4) Les informations contenues dans la demande d’agrément comprendraient des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données, consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, seules devraient être exigées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre à l’autorité compétente d’effectuer une évaluation complète du candidat émetteur ainsi qu’un examen des membres de son organe de direction et de sa capacité à se conformer aux exigences prudentielles du règlement (UE) 2023/1114, et de vérifier que le candidat émetteur ne tombe sous le coup d’aucun motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114.
Règlement délégué (UE) 2025/1125 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1125
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1125
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025R1125)
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