Règlement délégué (UE) 2025/1125 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1125
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1125
Versionacte d'origine du 05/06/2025 (CELEX 32025R1125)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/1125EUR-Lex →

(4) Les informations contenues dans la demande d’agrément comprendraient des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données, consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, seules devraient être exigées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre à l’autorité compétente d’effectuer une évaluation complète du candidat émetteur ainsi qu’un examen des membres de son organe de direction et de sa capacité à se conformer aux exigences prudentielles du règlement (UE) 2023/1114, et de vérifier que le candidat émetteur ne tombe sous le coup d’aucun motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).