Le règlement d’exécution (UE) 2024/3014 est modifié comme suit:
1. À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
| Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC
| Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd | 2,9 % | 89CF
| Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited | 8,8 % | 89CG
| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping énumérées à l’annexe I | 4,4 % | Voir annexe I
| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II | 2,1 % | Voir annexe II
| Toutes les autres importations originaires de l’Inde | 4,5 % | C999»
2. À l’article 1er, le paragraphe 7 suivant est inséré:
«7.
En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/1135 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 ou dans les annexes sont majorés proportionnellement, à concurrence de la marge de dumping réelle constatée ou de la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. À l’article 1er, le paragraphe 8 suivant est ajouté:
«8.
Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.»
.
4. L’annexe est remplacée par l’annexe I et l’annexe II du présent règlement.