(12) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en se fondant sur le plus grand volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête, en veillant également à une répartition géographique étendue. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % du volume total estimé de la production et plus de 75 % du total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue sur l’échantillon provisoire et celui-ci est donc devenu définitif.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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