(153) Conformément à l’article 3, point 2), et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, à savoir l’avantage conféré au bénéficiaire, dont il a été constaté qu’il existait pendant la PE. Elle a considéré, à ce sujet, que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant DDS, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, point 1), a), i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne de droits à octroyer pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la subvention.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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