(197) La Commission a fait observer que, sans préjudice de la question de savoir si le régime était spécifique sur la base de la portée géographique, il était néanmoins considéré comme spécifique parce qu’il n’était pas ouvert à toutes les industries. La Commission a noté que la liste des industries pour lesquelles ce régime est applicable exclut, par exemple, l’ensemble du secteur agricole primaire (seule la transformation des produits agroalimentaires est éligible). En outre, la Commission a relevé que les avantages accordés n’étaient ni automatiques ni prédéterminés. En effet, ainsi qu’il a été constaté au considérant 192 ci-dessus, pour les mégaprojets — catégorie dans laquelle l’investissement du groupe STL a été classé — l’État du Maharashtra «peut envisager de fournir un ensemble d’incitations personnalisées au cas par cas, le cas échéant». Lors de la visite de vérification effectuée par la Commission, le groupe STL a confirmé que son projet était classé dans la catégorie des mégaprojets et qu’il bénéficiait de ces avantages sur mesure. Par conséquent, le fait que les incitations aient été conçues sur mesure pour les mégaprojets, tels que le projet du groupe STL, a confirmé que l’avantage était effectivement soumis à une marge d’appréciation et non automatique, contrairement à ce qu’affirme la société. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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