(202) Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé pour le produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête car les sociétés n’utilisaient les actifs que pour fabriquer le produit soumis à l’enquête et la subvention n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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