Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article

Article considérant 305

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
RéférenceConsidérant 305 du règlement d’exécution (UE) 2025/1135EUR-Lex →

(305) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas imputé auxdites importations. Ces facteurs étaient les suivants: importations en provenance de Chine, importations en provenance d’autres pays tiers et ventes captives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).