(56) La Commission a examiné les données de la RBI proposées par le groupe MP Birla. Bien que les informations disponibles moyennant le paiement d’une redevance soient considérées comme étant accessibles aux parties intéressées, la Commission a estimé qu’en l’espèce, les données officielles gratuites disponibles constituaient la source la plus appropriée, car elles permettaient de construire un indice de référence spécifique pour la période d’enquête. La Commission a donc recalculé les avantages correspondants. La Commission a fait observer que les données proposées n’incluaient toutefois pas la marge que les banques commerciales facturent normalement à leurs clients en plus du MCLR établi par la RBI. La Commission a calculé la valeur de référence comme étant le taux MCLR moyen pour les échéances comprises entre un an et trois ans, les échéances plus courtes n’étant pas considérées comme pertinentes dans le contexte de l’achat d’actifs immobilisés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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