(58) Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a réparti ce montant de subvention soit sur le chiffre d’affaires relatif à tous les types de câbles de fibres optiques fabriqués par l’exportateur, soit sur le chiffre d’affaires relatif au produit soumis à l’enquête fabriqué par l’exportateur, selon le cas, pendant la période d’enquête (dénominateur), étant donné que la subvention n’a pas été octroyée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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