Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2025/1135EUR-Lex →

(58) Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a réparti ce montant de subvention soit sur le chiffre d’affaires relatif à tous les types de câbles de fibres optiques fabriqués par l’exportateur, soit sur le chiffre d’affaires relatif au produit soumis à l’enquête fabriqué par l’exportateur, selon le cas, pendant la période d’enquête (dénominateur), étant donné que la subvention n’a pas été octroyée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).