(77) En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti le montant de la subvention ainsi obtenu sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation pour le produit soumis à l’enquête pendant la période d’enquête (dénominateur) car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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