(8) Étant donné qu’aucune mesure provisoire n’a été instituée, comme décrit au considérant 22, la Commission n’a pas procédé à l’analyse relative à la perception rétroactive des droits prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
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