(90) Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, point 1), a), ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées au point i) de l’annexe I, à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement l’un ou l’autre des biens importés en franchise de droits dans le procédé de production, et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisés. Les crédits de droits électroniques ne sont pas nécessairement liés aux paiements réels des droits à l’importation sur des matières premières et ne constituent pas des crédits de droits qui ne peuvent être utilisés que pour compenser des droits à l’importation concernant une importation passée ou future de matières premières. Aucun système ou procédure en place ne permet de vérifier quels intrants ont été consommés dans le procédé de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens du point i) de l’annexe I et des annexes II et III du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.