(95) En ce qui concerne le premier argument, la Commission a fait observer qu’en l’absence d’un système de traçabilité, elle ne pouvait pas relier les intrants importés aux produits exportés et que, par conséquent, les droits acquittés pour ces intrants importés ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul de l’avantage. En ce qui concerne le deuxième argument, la Commission a de nouveau vérifié les éléments de preuve présentés par les pouvoirs publics indiens et, en particulier, le rapport de vérification mentionné au considérant 91 ci-dessus. Ces éléments de preuve ont montré que les fichiers utilisés par les pouvoirs publics indiens pour établir le rapport, dont plusieurs feuilles de calcul, n’avaient pas été vérifiés sur place par les pouvoirs publics indiens, étant donné que ceux-ci ont demandé ces fichiers au producteur-exportateur quelques jours après avoir effectué la visite de vérification. La Commission n’a donc pas considéré que ces données non vérifiées étaient fiables. En ce qui concerne le troisième argument, la Commission a fait observer que la nouvelle obligation de déclaration a été introduite plus d’un an après la fin de la période d’enquête et qu’elle n’a donc pas pu permettre de vérifier les données en l’espèce. En conséquence, la Commission a considéré que le montant total des ristournes reçues constituait une remise excessive. Cette affirmation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1135
Versionacte d'origine du 10/06/2025 (CELEX 32025R1135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.