(11) La Commission a rejeté cette allégation parce que, selon elle, la plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et le préjudice allégué, sur la base de renseignements raisonnablement disponibles. La Commission a donc rejeté ces allégations parce que, selon elle, la version de la plainte pouvant être consultée par les parties intéressées contenait suffisamment d’éléments de preuve essentiels et de résumés non confidentiels de données d’ordinaire confidentielles pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure et qu’elle était conforme aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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