(13) La Commission a constaté que la condition relative à la qualité pour agir était remplie parce que la plainte était soutenue par des producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production du produit similaire dans l’Union fabriqué par l’industrie de l’Union, et qu’aucun producteur de l’Union ne s’y était opposé. Pour l’ouverture de la procédure, il suffit au plaignant d’apporter la preuve de sa qualité pour agir, sans qu’il soit tenu de représenter l’ensemble de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission a également rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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