(173) Le 25 novembre 2024, la PTIA a présenté des observations concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, faisant valoir que l’analyse du plaignant concernant les distorsions significatives dans le secteur du contreplaqué de bois dur en RPC ne reposait pas sur des éléments de preuve suffisamment précis. En particulier, selon la PTIA, i) les références aux conclusions de la Commission dans l’affaire relative aux importations de contreplaqué d’okoumé étaient dénuées de pertinence compte tenu du caractère discutable du chevauchement entre la famille tropicale des espèces de bois utilisées pour la fabrication du contreplaqué d’okoumé et les espèces de bois utilisées pour le produit concerné; ii) le plaignant s’était appuyé sur des distorsions significatives de manière trop générale, par exemple lorsqu’il a invoqué le fait qu’Arser était une entreprise publique alors que cette société représentait moins de 1 % de la capacité de production réelle totale dans un secteur qui est en fait largement fragmenté et non contrôlé par l’État; iii) le lien concret entre le 14e plan quinquennal pour les forêts et le contreplaqué de bois dur n’était pas clair, compte tenu notamment de l’accent mis par ce plan sur des objectifs poursuivis également par l’Union, tels que les technologies d’économie d’énergie et de production propre; iv) le rapport entre les politiques chinoises mentionnées par le plaignant, visant à remédier à l’offre insuffisante de bois, et les distorsions alléguées n’était pas clair.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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