(174) La Commission n’était pas de cet avis. En ce qui concerne l’argument général de la PTIA relatif au caractère suffisant des éléments de preuve pour démontrer l’existence de distorsions significatives, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle estime que les éléments de preuve produits par le plaignant concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base. Comme le Tribunal l’a confirmé dans l’arrêt Viraj Profiles, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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