(176) La plainte satisfaisait donc aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, lu en liaison avec l’article 2, paragraphe 6 bis, point d). En effet, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a considéré au stade de l’ouverture de la procédure qu’il existait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives concernant les prix et les coûts, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués en RPC, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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