(20) En outre, la Commission a considéré que ces allégations n’avaient aucune incidence sur les conclusions relatives à l’existence d’un dumping: en l’espèce, les commencements de preuve relatifs aux calculs de la valeur normale des différents types de produits, des facteurs de production et de leur consommation respective ont été jugés suffisants. La Commission a par ailleurs rappelé que la marge de dumping calculée dans la plainte ne traduisait pas nécessairement l’ampleur exacte du dumping, laquelle sera calculée par transaction et par type dans le cadre de l’enquête. En effet, la nature de l’analyse était différente puisqu’elle n’était effectuée ni par entreprise, ni par transaction. Toutefois, la Commission était satisfaite du niveau des éléments de preuve fournis par le plaignant concernant le prix à l’exportation et la valeur normale, qui montraient l’existence de marges de dumping importantes. En outre, les chiffres ayant servi au calcul de la valeur normale étaient étayés par des éléments de preuve suffisants et, dans son analyse du dumping, la Commission a procédé à tous les ajustements nécessaires pour tenir compte, par exemple, d’un procédé de production différent en RPC. La Commission a donc rejeté les allégations de la PTIA tirées d’un caractère insuffisant des éléments de preuve de l’existence d’un dumping fournis dans la plainte.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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