(206) En ce qui concerne le placage d’eucalyptus, le plaignant a fait valoir qu’il n’existait en Ukraine aucune production (ni aucune culture/récolte) d’eucalyptus à une échelle commerciale, en raison de conditions climatiques non propices, et que, par conséquent, les volumes importants exportés par l’Ukraine sous le code SH 440890 correspondaient selon toute probabilité à des placages d’espèces de bouleau et de hêtre, ou d’autres espèces non résineuses, mais pas à des placages d’eucalyptus. Il a également considéré que le prix moyen calculé pour les exportations ukrainiennes (251,49 EUR/m3) ne reflétait pas les prix du placage d’eucalyptus, qui étaient considérablement plus élevés, et que, par conséquent, la valeur de référence proposée était trop faible. Selon lui, le prix de départ du placage d’eucalyptus était jusqu’à trois fois plus élevé que la valeur de référence retenue par la Commission et il devrait avoisiner en moyenne 520 EUR/m3. Pour justifier les fourchettes de prix, le plaignant a présenté des factures sensibles d’achat de placage d’eucalyptus originaire d’Uruguay et du Paraguay, pays qui, selon lui, comptaient parmi les principales sources notoires de placage d’eucalyptus destiné à la production de contreplaqué de bois dur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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