(209) La Commission n’a toutefois pas accepté l’argument de la PTIA selon lequel le prix du placage d’eucalyptus pourrait être basé sur le prix au kg des importations de grumes d’eucalyptus dans l’Union ou en RPC. Les statistiques relatives aux importations de grumes d’eucalyptus n’étaient exprimées qu’en kg et ne pouvaient donc pas être utilisées directement pour établir un prix au m3. En outre, la Commission ne pourrait pas déterminer avec précision la consommation de grumes d’eucalyptus par m3 de placage, le ratio de consommation dépendant largement de la qualité des grumes et du procédé de production. Enfin, tout prix de référence des grumes d’eucalyptus devrait être ajusté pour tenir compte de la valeur ajoutée du procédé de production utilisé pour transformer les grumes en placage d’eucalyptus. Pour les raisons exposées ci-dessus, à savoir l’importance de la qualité des grumes et du procédé de production, la Commission n’était pas en mesure de calculer avec précision cette valeur ajoutée. Dès lors, la Commission n’était pas d’avis que, dans ce cas particulier, la valeur de référence pour le placage d’eucalyptus devrait être basée sur le prix des grumes d’eucalyptus, qui constituent un intrant et un produit différent du placage.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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