(21) Par ailleurs, à la lumière des renseignements communiqués par le plaignant et analysés par la Commission, la condition de disposer d’éléments de preuve suffisants était remplie en ce qui concerne le choix proposé de la Turquie comme pays représentatif pour le calcul de la valeur normale. En particulier, les ventes intérieures de contreplaqué de bois dur réalisées par les producteurs turcs semblaient être suffisamment importantes, le procédé de production et l’accès aux matières premières étaient semblables à ceux des producteurs chinois, et il a été tenu compte des différences potentielles relatives au procédé de production dans la détermination de la valeur normale. La Commission a également considéré que l’existence d’une inflation élevée en Turquie n’avait pas d’incidence sur les valeurs de référence, qui n’étaient effectivement pas exprimées en livres turques, ni sur la détermination des frais VAG et de la marge bénéficiaire réalisée sur la base des sociétés turques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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