(22) La PTIA a fait valoir que la plainte ne satisfaisait pas au critère des éléments de preuve positifs de l’existence d’un préjudice énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, au motif que certains indicateurs de préjudice, tels que la consommation de l’Union, les prix à l’importation, la part de marché de l’Union, les capacités de production et leur utilisation, les ventes intérieures et le chiffre d’affaires, l’emploi, la rentabilité, les investissements, les stocks et les capacités de production, ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un préjudice au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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