(25) La Commission fait observer qu’en vertu du critère du «caractère suffisant des éléments de preuve» prévu à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, il n’existe aucune obligation d’établir la sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour tous les types de produits couverts par l’enquête. En outre, conformément à la législation applicable, la Commission a établi les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs conformément à la méthodologie présentée ci-dessous aux sections 4.3.2 et 6.1.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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