(31) Cent vingt producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union — compte étant tenu des principales espèces de bois utilisées dans la production du contreplaqué de bois dur et exportées vers l’Union (peuplier, bouleau et eucalyptus) — sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À la lumière des informations disponibles à l’époque, l’échantillon représentait 9,5 % des exportations vers l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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