(328) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté l’allégation et a estimé que l’incapacité de l’industrie de l’Union à remplacer le contreplaqué de bois dur originaire de Russie et de Biélorussie interdit était due à une augmentation des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et à l’absence de grumes immédiatement utilisables. La baisse de la consommation à partir de 2022, avec un pic en 2023 et une légère reprise pendant la période d’enquête, a représenté une occasion manquée pour l’industrie de l’Union et a potentiellement contribué au préjudice subi, sans toutefois atténuer le lien de causalité avec les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping. Au cours de la période considérée, caractérisée par une contraction du marché de l’Union, ces importations ont fortement augmenté en volume et diminué en prix malgré une augmentation générale des coûts subie par l’industrie de l’Union (voir considérant 287).
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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