(333) La Commission a opéré une distinction entre les effets des autres facteurs connus sur l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. La Commission a considéré à titre provisoire que, en raison de leurs volumes limités et de leur prix relativement élevé, les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Elle a également conclu, à titre provisoire, que la baisse des ventes à l’exportation et de la consommation sur le marché de l’Union n’avait pas contribué de manière significative et directe au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. De même, la Commission a expliqué en détail à la section 5.3.1 ci-dessus que l’indisponibilité temporaire de grumes, tout en étant potentiellement un facteur contribuant au préjudice subi, n’a toutefois pas atténué le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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