(339) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. En ce qui concerne le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, il n’a pas été possible d’établir une marge de bénéfice en se fondant sur l’une des années antérieures à l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, étant donné que, au cours de ces années, l’industrie de l’Union a subi un afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’autres pays. En outre, il a été constaté que les années 2021 et 2022 avaient été fortement influencées par la reprise économique après la crise de la COVID-19 et qu’elles ne semblaient pas convenir pour déterminer le bénéfice cible. Par conséquent, aucune de ces années ne pouvait être considérée comme une année présentant une situation concurrentielle normale sur le marché de l’Union. La Commission a donc jugé plus approprié d’utiliser le niveau de rentabilité de 13,43 % atteint en 2017.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.