(340) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de R & D et de RDI au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations lors des visites de vérification sur place en consultant les registres internes de la société relatifs aux plans d’investissement, aux décisions de gestion et aux états financiers et a jugé que les allégations étaient justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de R & D et de RDI dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et, d’autre part, les dépenses correspondantes effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était comprise entre 0,07 % et 1,18 % en fonction de chaque producteur retenu dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 340
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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