(39) La Commission a par ailleurs rappelé que le point de savoir si elle disposait ou non du temps suffisant pour intégrer un autre producteur-exportateur dans l’échantillon devait être apprécié à la lumière des circonstances spécifiques de chaque enquête. En l’espèce, la Commission a agi promptement en remplaçant Xuzhou Shengfeng Wood Co., Ltd par Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd lorsque la première a décidé de ne pas coopérer. Toutefois, le défaut de coopération de Xuzhou Hongxin Wood Co., Ltd n’est apparu clairement qu’à la date limite du 3 janvier 2025, soit près de trois mois après l’ouverture de l’enquête. Étant donné que toute nouvelle société incluse dans l’échantillon devrait se voir accorder un nouveau délai d’au moins 30 jours pour répondre au questionnaire, la réponse serait intervenue plus de deux mois après le délai initialement imparti. La Commission a donc considéré que, compte tenu des délais de procédure, elle ne disposait pas du temps suffisant pour choisir une nouvelle société. La Commission a donc rejeté ces allégations.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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