Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2025/1139EUR-Lex →

(58) La Commission a constaté que ces deux industries pouvaient produire et produisaient effectivement toute la gamme des produits en contreplaqué de bois dur présents sur le marché de l’Union. Les prétendues différences entre le contreplaqué de bois dur chinois et celui de l’industrie de l’Union n’ont trait qu’à la qualité; leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles restent les mêmes. Les parties intéressées n’ont pas démontré l’existence de différents segments de marché dans lesquels les produits importés et le contreplaqué produit par l’industrie de l’Union étaient présents, conformément à la norme juridique applicable. La Commission a donc rejeté cette allégation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).