(58) La Commission a constaté que ces deux industries pouvaient produire et produisaient effectivement toute la gamme des produits en contreplaqué de bois dur présents sur le marché de l’Union. Les prétendues différences entre le contreplaqué de bois dur chinois et celui de l’industrie de l’Union n’ont trait qu’à la qualité; leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles restent les mêmes. Les parties intéressées n’ont pas démontré l’existence de différents segments de marché dans lesquels les produits importés et le contreplaqué produit par l’industrie de l’Union étaient présents, conformément à la norme juridique applicable. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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