(60) La Commission a constaté que tant l’industrie de l’Union que les producteurs-exportateurs chinois proposaient du contreplaqué recouvert d’un film de différentes qualités. Les différences dans l’utilisation des panneaux de contreplaqué recouvert d’un film sont dues à leur durabilité, c’est-à-dire au nombre de fois que ces panneaux peuvent être utilisés dans des travaux de construction, plutôt qu’à toute dissimilitude inhérente à leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. La différence de prix est un autre facteur étroitement lié à la qualité. Les importations de contreplaqué recouvert d’un film bas de gamme en provenance de Chine sont vendues à un prix très bas faisant l’objet d’un dumping. La Commission n’a toutefois pas constaté que la différence de prix annulait l’interchangeabilité entre les panneaux de contreplaqué de bois dur importés et ceux qui étaient produits dans l’Union. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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