(64) La Commission a constaté que l’épaisseur du placage de surface était une différence au niveau de la qualité ayant une incidence sur la durabilité et le prix des panneaux de contreplaqué. Le contreplaqué constitué de placages minces n’est pas un type de produit distinct présentant des caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles différentes, pas plus qu’il n’est en concurrence sur un segment de marché différent de celui des panneaux de contreplaqué de bois dur fabriqués avec des placages de surface plus épais. La Commission a donc rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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