(66) La Commission a constaté que l’industrie de l’Union produisait du contreplaqué de bois dur constitué de placages de surface manufacturés, composés de plis en bois dur découpés et reconstitués pour former des motifs spécifiques, que ce produit présentait les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les panneaux similaires de contreplaqué de bois dur importés de Chine et qu’il était en concurrence directe avec eux. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1139 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1139
Versionacte d'origine du 06/06/2025 (CELEX 32025R1139)
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