1. Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique qui exécute une transaction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs détermine la plate-forme de négociation de crypto-actifs en dehors de l’Union à laquelle recourir, l’autre prestataire de services sur crypto-actifs auquel transmettre des ordres ou les conditions relatives à l’exécution d’une transaction, il convient d’indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 41 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
2. Lorsqu’une personne au sein du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, le prestataire de services sur crypto-actifs lui attribue une mention permettant de l’identifier dans ses enregistrements de transactions conformément à l’article 9.
3. Lorsqu’un algorithme informatique opérant sous le contrôle du prestataire de services sur crypto-actifs prend des décisions qui entraînent l’exécution de la transaction, cet algorithme informatique est identifié dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
4. Lorsque l’exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de l’exécution de la transaction dans le champ 43 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.