Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
IntituléEnregistrement de la réception et de la transmission des ordres
RattachementSECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
Règlement délégué (UE) 2025/1140
SECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1140)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →
1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui reçoivent et transmettent à un autre prestataire de services sur crypto-actifs un ordre sur crypto-actifs pour le compte de clients, tel que le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point a), enregistrent les détails de ces ordres comme indiqué dans les champs 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 et 37 du tableau 2 de la section 2 de l’annexe, si et dans la mesure où ces champs sont pertinents pour ledit ordre.
2. Lorsque l’ordre transmis a été reçu d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui l’avait précédemment transmis, les champs dont il est question au paragraphe 1 sont ceux qui permettent d’identifier le prestataire de services sur crypto-actifs transmetteur.
3. Lorsqu’un ordre est transmis plusieurs fois, les informations le concernant visées au paragraphe 1 sont celles qui se rapportent au client du prestataire de services sur crypto-actifs qui a transmis l’ordre en premier et sont enregistrées par le prestataire de services sur crypto-actifs qui a transmis l’ordre pour la première fois.
4. Lorsque les ordres sont groupés pour plusieurs clients, les informations les concernant visées au paragraphe 1 sont enregistrées pour chaque client.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.