Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
IntituléEnregistrement de la réception et de la transmission d’ordres à des entités auxquelles le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
RattachementSECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
Règlement délégué (UE) 2025/1140
SECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1140)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →
1. Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs transmet un ordre à une entité à laquelle le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, il enregistre les informations relatives à l’ordre transmis dans les champs spécifiés dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe, dans la mesure où ces champs sont applicables à l’ordre ou à la transaction en question.
2. En cas de groupements d’ordres de plusieurs clients, les informations visées aux articles 9 et 14, le cas échéant, sont enregistrées pour chaque client.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.