Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
IntituléEnregistrement de la réception et de la transmission d’ordres à des entités auxquelles le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas
Rattachement
SECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1140
  2. SECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1140)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

1. Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs transmet un ordre à une entité à laquelle le règlement (UE) 2023/1114 ne s’applique pas, il enregistre les informations relatives à l’ordre transmis dans les champs spécifiés dans le tableau 2 de la section 2 de l’annexe, dans la mesure où ces champs sont applicables à l’ordre ou à la transaction en question.

2. En cas de groupements d’ordres de plusieurs clients, les informations visées aux articles 9 et 14, le cas échéant, sont enregistrées pour chaque client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).