Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
IntituléEnregistrement des transactions effectuées par des succursales
RattachementSECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
Règlement délégué (UE) 2025/1140
SECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1140)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →
1. Lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs effectue une transaction en tout ou en partie par l’intermédiaire de sa succursale, il indique dans ses enregistrements de transactions le code pays ISO 3166 de cette succursale, comme prévu dans les champs 7, 16, 34, 42 ou 44 du tableau 3 à la section 3 de l’annexe.
2. Le prestataire de services sur crypto-actifs indique dans les enregistrements de transactions les informations suivantes:
a) si la succursale a reçu l’ordre d’un client ou pris une décision d’investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci;
b) si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui prend la décision d’investissement concernée;
c) si la succursale est investie d’une responsabilité de surveillance de la personne qui fixe les conditions d’exécution de la transaction;
d) si la transaction a été entièrement ou partiellement effectuée sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs située en dehors de l’Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme de négociation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.