Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
IntituléConservation des enregistrements
Rattachement
SECTION 1 — Conservation des enregistrements et dispositions générales concernant ceux-ci
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1140
  2. SECTION 1 — Conservation des enregistrements et dispositions générales concernant ceux-ci
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1140)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

1. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d’informations de telle façon qu’elles puissent être consultées ultérieurement par l’autorité compétente, sous une forme et d’une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

a) les autorités compétentes sont en mesure d’accéder facilement à ces enregistrements et de reconstituer chaque étape clé du traitement de chaque service, activité, ordre ou transaction sur crypto-actifs;

b) il est possible de vérifier facilement les corrections ou autres modifications apportées aux enregistrements, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;

c) il n’est pas possible de manipuler ou de modifier les enregistrements;

d) le support permet l’exploitation des données au moyen d’un système TIC ou de tout autre système efficace, lorsqu’il n’est pas possible d’analyser facilement les données en raison de leur volume et de leur nature;

e) les modalités d’enregistrement prévues par le prestataire de services sur crypto-actifs respectent les obligations d’enregistrement prévues par le présent règlement, quelle que soit la technologie utilisée.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe, en fonction de la nature de leurs services et activités.

3. L’obligation de conserver les enregistrements énumérés à la section 1 de l’annexe est sans préjudice des autres obligations d’enregistrement énoncées dans tout autre acte de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).