1. Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent des enregistrements leur permettant de distinguer, à tout moment et sans retard, les crypto-actifs et les fonds détenus pour un client des crypto-actifs et des fonds détenus pour tout autre client, ainsi que de leurs propres actifs.
2. Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent leurs enregistrements de manière à garantir qu’ils peuvent être utilisés à des fins d’audit en tant qu’enregistrements.
3. Ces enregistrements contiennent les éléments suivants:
a) des enregistrements qui permettent d’identifier facilement les soldes des crypto-actifs et des fonds détenus pour chaque client;
b) lorsque des fonds de clients sont détenus par des prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114, les informations sur les comptes sur lesquels ces fonds sont détenus et les accords pertinents conclus entre le prestataire de services sur crypto-actifs et les établissements de crédit ou les banques centrales auprès desquels les fonds des clients sont placés;
c) les informations sur les comptes ouverts auprès de tiers détenant des crypto-actifs pour le prestataire de services sur crypto-actifs et sur les accords d’externalisation conclus avec ces tiers;
d) les coordonnées des tiers exécutant toute tâche externalisée conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2023/1114 et le détail de ces tâches;
e) les noms et fonctions des personnes responsables de la garde des crypto-actifs et des fonds des clients au sein du prestataire de services sur crypto-actifs;
f) les accords qui établissent les droits de propriété des clients sur les crypto-actifs et les fonds.