Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
IntituléEnregistrements relatifs à la garde des crypto-actifs et des fonds des clients
Rattachement
SECTION 2 — Enregistrements relatifs à des services spécifiques sur crypto-actifs et aux activités des prestataires de services sur crypto-actifs
  1. Règlement délégué (UE) 2025/1140
  2. SECTION 2 — Enregistrements relatifs à des services spécifiques sur crypto-actifs et aux activités des prestataires de services sur crypto-actifs
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1140)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

1. Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent des enregistrements leur permettant de distinguer, à tout moment et sans retard, les crypto-actifs et les fonds détenus pour un client des crypto-actifs et des fonds détenus pour tout autre client, ainsi que de leurs propres actifs.

2. Les prestataires de services sur crypto-actifs conservent leurs enregistrements de manière à garantir qu’ils peuvent être utilisés à des fins d’audit en tant qu’enregistrements.

3. Ces enregistrements contiennent les éléments suivants:

a) des enregistrements qui permettent d’identifier facilement les soldes des crypto-actifs et des fonds détenus pour chaque client;

b) lorsque des fonds de clients sont détenus par des prestataires de services sur crypto-actifs conformément à l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114, les informations sur les comptes sur lesquels ces fonds sont détenus et les accords pertinents conclus entre le prestataire de services sur crypto-actifs et les établissements de crédit ou les banques centrales auprès desquels les fonds des clients sont placés;

c) les informations sur les comptes ouverts auprès de tiers détenant des crypto-actifs pour le prestataire de services sur crypto-actifs et sur les accords d’externalisation conclus avec ces tiers;

d) les coordonnées des tiers exécutant toute tâche externalisée conformément à l’article 73 du règlement (UE) 2023/1114 et le détail de ces tâches;

e) les noms et fonctions des personnes responsables de la garde des crypto-actifs et des fonds des clients au sein du prestataire de services sur crypto-actifs;

f) les accords qui établissent les droits de propriété des clients sur les crypto-actifs et les fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).