Version d'origine : acte du 27/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
IntituléIdentification de la personne ou de l’algorithme informatique qui prend la décision d’investissement au sein du prestataire de services sur crypto-actifs
RattachementSECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
Règlement délégué (UE) 2025/1140
SECTION 3 — Enregistrement des ordres et des transactions
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1140)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →
1. Lorsqu’une personne ou un algorithme informatique au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs prend la décision d’investissement d’acquérir ou de céder un crypto-actif spécifique pour le compte du prestataire de services sur crypto-actifs ou pour le compte d’un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié le client, cette personne ou cet algorithme informatique est identifié et enregistré conformément au champ 41 du tableau 3 de la section 3 de l’annexe.
2. Lorsqu’une personne et un algorithme informatique participent tous deux à la prise de la décision d’investissement, ou que plusieurs personnes ou algorithmes participent à la prise de décision, le prestataire de services sur crypto-actifs enregistre la personne ou l’algorithme informatique à qui incombe la responsabilité première de cette décision.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.