Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

(10) Le LEI est un identifiant international largement reconnu, accessible sur les plans financier et opérationnel, utilisé sur les marchés financiers. Il garantit l’accès aux données sous-jacentes à tout moment, permettant la comparabilité et l’agrégation des informations au niveau de l’Union, améliorant la qualité des données agrégées et les délais dans lesquels elles sont présentées et réduisant la charge liée aux déclarations pour les prestataires de services sur crypto-actifs. Par conséquent, ces derniers devraient, lorsqu’il existe, enregistrer le LEI des clients qui sont des personnes morales pour le compte desquelles ils exécutent des ordres et des transactions. Toutefois, il existe d’autres identifiants d’entité juridique dont l’usage peut être approprié dans le cadre du présent règlement. La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil impose aux sociétés soumises à cette directive de disposer d’un identifiant unique européen (EUID), qui identifie sans équivoque les sociétés et constitue, en tant que tel, un outil approprié pour l’identification des entités dans l’Union. Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission et l’AEMF noueront une collaboration étroite pour faciliter l’utilisation de l’EUID en tant qu’outil permettant d’identifier les clients qui sont des entités juridiques aux fins du présent règlement. À l’issue de ces travaux, la Commission devrait évaluer si l’EUID est prêt à être utilisé aux fins de l’article 14. En outre, pour ne pas fermer la porte à d’autres identifiants pouvant convenir à des fins de surveillance et favoriser l’intégrité du marché, le présent règlement définit les critères auxquels ces autres identifiants devraient satisfaire. Pour que le marché puisse utiliser ces autres identifiants, l’AEMF devrait approuver leur utilisation lorsqu’ils satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).