Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

(12) Des comportements abusifs manuels ou algorithmiques peuvent également se produire lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs détermine la plate-forme de négociation à laquelle les crypto-actifs doivent avoir accès ou le prestataire de services sur crypto-actifs auquel les ordres doivent être transmis, ou toute autre condition liée à l’exécution de l’ordre. Afin que la surveillance des marchés puisse être efficace, les enregistrements des ordres et des transactions devraient indiquer la personne, ou l’algorithme informatique, qui effectue ces activités au sein du prestataire de services sur crypto-actifs. Pour les mêmes raisons, si ces activités font intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou bien plusieurs personnes ou algorithmes, le prestataire de services sur crypto-actifs doit déterminer, de manière cohérente dans le temps et selon des critères prédéfinis, quelle personne ou algorithme assume la responsabilité première de ces activités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).