(17) Afin de garantir une surveillance efficace et efficiente des marchés par les autorités compétentes, les enregistrements de transactions devraient indiquer si la transaction a été exécutée en tout ou en partie par l’intermédiaire d’une succursale du prestataire de services sur crypto-actifs située dans un autre État membre ou dans un pays tiers. L’ajout de données détaillant l’activité de chaque succursale dans les enregistrements conservés par les prestataires de services sur crypto-actifs ne devrait pas entraîner une charge administrative disproportionnée pour le prestataire de services sur crypto-actifs, mais devrait permettre aux autorités compétentes de surveiller plus efficacement les services fournis par les prestataires de services sur crypto-actifs et d’obtenir une meilleure visibilité de la manière dont ces services sont fournis dans les différents États membres.
Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
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