Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

(18) Conformément au principe de minimisation des données, le prestataire de services sur crypto-actifs ne doit conserver que les informations nécessaires et suffisantes pour que l’autorité compétente puisse procéder à une évaluation complète du respect, par ces prestataires, des exigences applicables du règlement (UE) 2023/1114 et des dispositions de ce dernier sur l’abus de marché. Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel figurant dans les enregistrements, les prestataires de services sur crypto-actifs et les autorités compétentes doivent se conformer aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).