Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

(19) Pour que les prestataires de services sur crypto-actifs responsables de l’exécution des ordres ou des transactions puissent être identifiés de manière efficace et sûre, ils devraient veiller à être identifiés, dans les enregistrements qu’ils conservent conformément à leur obligation d’enregistrement, par un code LEI (identifiant d’entité juridique) validé, publié et dûment renouvelé. En vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs doivent obtenir un identifiant d’entité juridique pour pouvoir être agréés. En outre, afin de permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et de prendre des mesures d’exécution conformément à l’article 68, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, cet identifiant devrait être vérifié, mis à jour et inclus dans les enregistrements à conserver conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).