(19) Pour que les prestataires de services sur crypto-actifs responsables de l’exécution des ordres ou des transactions puissent être identifiés de manière efficace et sûre, ils devraient veiller à être identifiés, dans les enregistrements qu’ils conservent conformément à leur obligation d’enregistrement, par un code LEI (identifiant d’entité juridique) validé, publié et dûment renouvelé. En vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs doivent obtenir un identifiant d’entité juridique pour pouvoir être agréés. En outre, afin de permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs tâches de surveillance et de prendre des mesures d’exécution conformément à l’article 68, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, cet identifiant devrait être vérifié, mis à jour et inclus dans les enregistrements à conserver conformément au présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
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