Règlement délégué (UE) 2025/1140 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1140
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1140
Versionacte d'origine du 27/02/2025 (CELEX 32025R1140)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2025/1140EUR-Lex →

(5) Les abus de marché, y compris les manipulations de marché, peuvent être commis par différents moyens, y compris par le trading algorithmique. Afin d’assurer une surveillance efficace des marchés, il conviendrait donc que lorsque des décisions d’investissement sont prises par une personne autre que le client ou par un algorithme informatique, cette personne ou cet algorithme soit identifié(e), dans les enregistrements des ordres et des transactions, par un identifiant unique, fiable et cohérent. Pour les mêmes raisons, il est important de prévoir que lorsque plusieurs personnes au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs prennent la décision d’investissement, la personne à qui incombe la responsabilité première de la décision doit être identifiée dans les enregistrements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).